Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion / Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Article R181-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version01/07/2016
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 4
Le délai mentionné à l'article L. 181-16 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.
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