Article D717-46-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité social et économique, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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