Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 2 : Réactifs
Article R202-39 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 203-1 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai.
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