Article R202-39 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 11

Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 202-6 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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