Article R202-40 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R203-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1

Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la disposition du laboratoire national de référence compétent.
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est également tenu de faire pratiquer tout contrôle de conformité demandé par le laboratoire national de référence compétent. Si ce contrôle démontre une non-conformité, il est tenu de rappeler le ou les lots mis en cause.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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