Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés / Section 1 : Le vétérinaire sanitaire / Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires / Paragraphe 2 : Conditions de remplacement ou d'assistance des vétérinaires sanitaires
Article R203-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.
Le vétérinaire remplaçant ne peut réaliser des interventions, à ce titre, que si les espèces et les activités concernées entrent dans le champ de son habilitation et si les exploitations ou les personnes pour le compte desquelles il intervient sont incluses dans l'aire géographique d'intervention qu'il a déclarée.
A tout moment au cours de son habilitation le vétérinaire sanitaire peut désigner d'autres remplaçants, sous réserve d'en informer le préfet lui ayant délivré l'habilitation qui communique, le cas échéant, cette information au préfet du département où s'effectuent les remplacements.
Le vétérinaire remplaçant ne peut réaliser des interventions, à ce titre, que si les espèces et les activités concernées entrent dans le champ de son habilitation et si les exploitations ou les personnes pour le compte desquelles il intervient sont incluses dans l'aire géographique d'intervention qu'il a déclarée.
A tout moment au cours de son habilitation le vétérinaire sanitaire peut désigner d'autres remplaçants, sous réserve d'en informer le préfet lui ayant délivré l'habilitation qui communique, le cas échéant, cette information au préfet du département où s'effectuent les remplacements.
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