Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés / Section 1 : Le vétérinaire sanitaire / Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires / Paragraphe 3 : Obligations
Article R203-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R. 203-1 qui l'ont désigné.
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