Article D201-38 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R201-3 (T)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté prévu à l'article D. 201-37. Cette transmission est réputée réalisée sous leur responsabilité.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

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