Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés / Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Article D203-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-844 du 30 juin 2012 - art. 1
Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.
Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.
Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.
Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.
Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.
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