Article D203-18 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-844 du 30 juin 2012 - art. 1

Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.
Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.
Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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