Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés / Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Article D203-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-844 du 30 juin 2012 - art. 1
Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de sa désignation par le préfet.
Le contenu de la formation et les modalités de sa réalisation peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu de la formation et les modalités de sa réalisation peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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