Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés / Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Article D203-20 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-844 du 30 juin 2012 - art. 1
A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 203-19. A l'exception des vétérinaires mandatés en application de l'article L. 203-7 et des vétérinaires mandatés en application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 203-8, la liste des vétérinaires mandatés est publiée sous format électronique par le préfet.
La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 203-19. A l'exception des vétérinaires mandatés en application de l'article L. 203-7 et des vétérinaires mandatés en application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 203-8, la liste des vétérinaires mandatés est publiée sous format électronique par le préfet.
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