Article D201-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R201-9 (T)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

Les communications prévues à l'article L. 201-7 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 202-21-2.

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