Article D201-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R201-10 (T)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux soumis à l'obligation d'information prévue à l'article L. 201-7 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.


Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative en application de l'article L. 201-7 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.


Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins, sauf prescription particulière de ces services.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
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