Article R201-16 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2012
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Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1

Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
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