Article R201-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 20 décembre 2019
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