Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires
Article D201-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés à l'article L. 201-10 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
L'arrêté constituant un réseau définit notamment :
-le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;
-la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;
-les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application de l'article L. 201-10 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;
-les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés à l'article L. 201-9, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;
-les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou de végétaux prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.