Article R201-42 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/07/2023

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

Les organismes délégataires :
1° Garantissent l'indépendance et l'impartialité des personnels en s'assurant, notamment, de l'absence d'intérêt commercial ou de participation financière aux exploitations et établissements contrôlés. A ce titre, l'organisme délégataire interdit que la rémunération des personnes chargées d'effectuer les activités déléguées ne dépende du nombre d'inspections d'effectuées ni de leurs résultats ;
2° Attestent de moyens en personnels suffisants à l'exercice des missions déléguées ;
3° Garantissent l'égalité de traitement des usagers du service.
Il leur est interdit de subdéléguer les missions qui leur sont confiées.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021
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