Article R201-43 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2012
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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

L'autorité délégante mentionnée à l'article R. 201-42 contrôle l'exercice des tâches déléguées.

L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité délégante, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.

Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité délégante. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité délégante, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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