Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
Article R201-43 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2012
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Version30/12/2021
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
Le préfet ou, dans le cas d'une délégation nationale, le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'exercice des tâches déléguées.
L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité administrative compétente, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.
Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité administrative compétente. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité administrative compétente, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place.
L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité administrative compétente, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.
Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité administrative compétente. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité administrative compétente, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place.
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