Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
Article D201-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2012
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Version10/08/2017
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Version14/12/2019
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 2
I. ― L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas.
II. ― En application du dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
III. ― Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale.
Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I.
II. ― En application du dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
III. ― Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale.
Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I.
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