Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles / Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
Article D251-3-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré.