Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
Article D201-30 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 4
Toute demande d'approbation d'un programme collectif volontaire de prévention, de surveillance ou de lutte contre un danger sanitaire portant sur tout ou partie d'une région est adressée par l'association sanitaire régionale au préfet de région.
Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.