Article D201-44 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 19 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :


― pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;


― les associations sanitaires régionales ;


― les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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