Article R202-21-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R201-12 (T)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 18 avril 2019

www.maitre-bodin-avocat.com

idArticle=LEGIARTI000037556813&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20190418&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=685305065&nbResultRech=1">article L. 202-3 du Code rural et de la pêche maritime introduit par la R. 202-21-1 R. 202-22 du Code rural et de la pêche maritime).Un laboratoire non-reconnu bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.Un laboratoire non-reconnu participant à un processus

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