Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 3 : Laboratoires reconnus / Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Article R202-21-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
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idArticle=LEGIARTI000037556813&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20190418&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=685305065&nbResultRech=1">article L. 202-3 du Code rural et de la pêche maritime introduit par la R. 202-21-1 R. 202-22 du Code rural et de la pêche maritime).Un laboratoire non-reconnu bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.Un laboratoire non-reconnu participant à un processus
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