Article D621-15 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R621-15 (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

I. - Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

c) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;

4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Trois personnalités représentant le mareyage ;

8° Trois personnalités représentant le commerce ;

9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;

10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;

11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

12° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.

II. - Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :

1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :

a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;

b) Un représentant pour la filière conchylicole ;

c) Un représentant pour la filière piscicole ;

2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;

3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.

Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
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