Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer) / Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement / Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article D621-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'instance est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat des présidents et vice-présidents prend fin en même temps que celui des membres de l'instance qu'ils président.