Article D621-20 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R621-20 (VT)

Entrée en vigueur le 23 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-656 du 20 juin 2014 - art. 2

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° à 6° et 9° à 12° de l'article D. 621-7 et les membres des conseils spécialisés mentionnés aux articles D. 621-8 à D. 621-18 autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.

Les membres suppléants du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 y siègent en cas d'empêchement temporaire ou d'absence des membres titulaires. Ils ne peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter.

En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.

Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être considéré comme démissionnaire.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2015
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