Article D621-20 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R621-20 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-490 du 29 avril 2015 - art. 1

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° à 6° et 9° à 12° de l'article D. 621-7 et les membres des conseils spécialisés mentionnés aux articles D. 621-8 à D. 621-18 autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.

Pour chaque membre d'un conseil spécialisé autre que les représentants de l'Etat, un membre suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le membre suppléant ne peut donner mandat à un autre membre pour le représenter.

En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.

Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être considéré comme démissionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
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