Article D621-20 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012
>
Version22/06/2013
>
Version23/06/2014
>
Version01/05/2015
>
Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R621-20 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

Les mandats des membres des instances, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
En cas de vacance d'un siège pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence ou à la vice-présidence d'une instance, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.
Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'une instance mentionnée ci-dessus régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives sans excuse reconnue légitime peut être déclaré démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être déclaré démissionnaire.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).