Article D621-24 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2013
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Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R621-24 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.

La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.

Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2019

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