Article D621-24 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R621-24 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

Les autres instances se réunissent sur convocation de leur président.

La convocation d'une instance est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de cette instance.

Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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