Article D621-25 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012
>
Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R621-25 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1

Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.

Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix.

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).