Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention / Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Article D717-76-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1
Les membres de la commission, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, sont proposés par le secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture et nommés par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour une durée de quatre ans.
Dans les départements d'outre-mer, les membres de la commission désignés par les organisations locales représentatives sont nommés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues aux premier et second alinéa du présent article.