Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention / Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Article D717-76-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1
Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale ou régionale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes, dans le département ayant le plus de salariés.
Les membres de la commission interdépartementale ou régionale sont nommés par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76-1.