Article D717-76-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2012
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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1

Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale ou régionale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes, dans le département ayant le plus de salariés.
Les membres de la commission interdépartementale ou régionale sont nommés par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76-1.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023

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