Article D717-76-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2012
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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1

La commission est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs.
Un secrétaire est désigné alternativement par la commission parmi ses membres appartenant au collège n'exerçant pas la présidence.

Entrée en vigueur le 3 août 2023

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