Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements / Section 3 : Dispositions relatives à la formation
Article D233-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1150 du 12 octobre 2012 - art. 3
Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4, d'avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale relevant des secteurs d'activité suivants :
― restauration traditionnelle ;
― cafétérias et autres libres-services ;
― restauration de type rapide.