Article R214-133 du Code rural et de la pêche maritime

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Version20/03/2020

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est créé par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.

Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.

La commission se dote d'un règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 20 mars 2020

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