Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 7 : Organismes nationaux / Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale
Article R214-135 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est créé par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont :
1° Deux représentants de l'Etat :
a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
2° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
3° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;
4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;
5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;
6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;
7° Trois personnalités désignées sur proposition d'organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage.
Le président et les membres du comité, mentionnés aux 2° à 7°, sont nommés pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.