Article D114-15 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2013
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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1279 du 26 décembre 2023 - art. 1

L'aide prévue à l'article D. 114-11 est retirée lorsque le bénéficiaire a méconnu un engagement général prévu par l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 114-13 et défini dans la décision d'attribution de l'aide.

Le retrait donne lieu au remboursement, par le bénéficiaire, de la totalité de l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

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