Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales / Section 2 : Opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
Article D114-18 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/03/2013
Entrée en vigueur le 8 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-194 du 5 mars 2013 - art. 1
Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 ne sont pas appliquées lorsque :
1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou :
a) Du décès du bénéficiaire ;
b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;
c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation ;
e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.
1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou :
a) Du décès du bénéficiaire ;
b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;
c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation ;
e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.