Article D114-18 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version08/03/2013

Entrée en vigueur le 8 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-194 du 5 mars 2013 - art. 1

Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 ne sont pas appliquées lorsque :
1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou :
a) Du décès du bénéficiaire ;
b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;
c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation ;
e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.
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Entrée en vigueur le 8 mars 2013
Sortie de vigueur le 31 octobre 2016

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