Article D732-74-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/03/2013

Entrée en vigueur le 10 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-199 du 7 mars 2013 - art. 2

Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 732-52-1 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables.

L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2013

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