Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées
Article D513-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 13
L'assemblée permanente et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1.
Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.
Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.