Article D513-19 du Code rural et de la pêche maritime

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Version18/03/2013
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Version22/04/2022
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Version05/02/2024

Entrée en vigueur le 5 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

Chambres d'agriculture France et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1.
Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.
Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

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Entrée en vigueur le 5 février 2024

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