Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier / Section 1 : Sociétés civiles professionnelles / Sous-section 1 : Constitution de la société / Paragraphe 2 : Statuts, capital, parts sociales, parts en industrie
Article R173-6 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 25 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1
Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation :
1° Tous droits incorporels mobiliers, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ;
2° Tous documents et toutes archives ;
3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ;
4° Tous immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
5° Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie qui, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital social peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.