Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier / Section 1 : Sociétés civiles professionnelles / Sous-section 1 : Constitution de la société / Paragraphe 2 : Statuts, capital, parts sociales, parts en industrie
Article R173-7 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 25 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1
Le montant nominal de chaque part sociale ne peut être inférieur à 1 500 euros.
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur montant nominal.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.