Article R173-19 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/04/2013

Entrée en vigueur le 25 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France.
Le surplus des bénéfices est, après constitution éventuelle de réserves, réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2013
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