Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier / Section 1 : Sociétés civiles professionnelles / Sous-section 2 : Fonctionnement de la société / Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé / Cession entre vifs par un associé
Article R173-20 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 25 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et, dans le cas où le cessionnaire n'est pas déjà inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, si celui-ci remplit les conditions requises pour exercer ses activités.
En ce cas, la cession est conclue dans la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.