Article R173-24 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/04/2013

Entrée en vigueur le 25 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

L'associé radié définitivement de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 173-23.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2013
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