Article R173-37 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/2013

Entrée en vigueur le 25 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2013

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