Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier / Section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Article R173-57 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1
Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.